M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
85.1. Le titulaire qui fait défaut de produire un lot de dindons prévu et approuvé selon son rapport de production doit payer aux Éleveurs une pénalité de 0,25 $ pour chaque kilogramme de dindon qui n’a pas été produit, sauf s’il s’agit d’un lot ajouté par les Éleveurs conformément au paragraphe 2 de l’article 51.4.
Décision 9953, a. 39; Décision 11361, a. 8; Décision 12414, a. 32.
85.1. Les Éleveurs de volailles du Québec transmettent un avertissement écrit au producteur qui dépose le calendrier visé à l’article 51.1 avec au plus 15 jours de retard ou qui fait défaut de déposer le calendrier de placement de lot ajusté conformément à l’article 51.2, pour le premier retard ou le premier défaut.
Lors d’un deuxième retard ou d’un deuxième défaut, le producteur doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité de 0,10 $ sur chaque kilogramme de dindon, en poids vif, produit ou mis en marché. Cette pénalité est de 0,25 $ par kilogramme de dindon, en poids vif, produit ou mis en marché pour tout retard ou défaut suivant.
Tout retard ou défaut survenant à la suite de 3 périodes de production consécutives pendant lesquelles aucun retard ou défaut au présent article n’est survenu est réputé être un premier retard ou un premier défaut.
Décision 9953, a. 39; Décision 11361, a. 8.
85.1. Le producteur qui ne respecte pas les dispositions des articles 51.1, 51.2 et 51.3, est passible d’une pénalité de 1 $ sur chaque kg de dindon en poids vif en défaut.
Décision 9953, a. 39.